Un Monde d’Avance : universités de rentrée

7 octobre 2009 par David Nakache | Catégorie Parti Socialiste, Vie militante.

Benoît Hamon - conclusion des universités de rentrée - 27 septembre 2009

[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/xamq2n_benoit-hamlon-universites-de-rentre_news[/dailymotion]

Henri Emmanuelli - conclusion des universités de rentrée - 27 septembre 2009

[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/xamlkx_henri-emmanuelli-universites-un-mon_news[/dailymotion]

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11 commentaires à l'article “Un Monde d’Avance : universités de rentrée”

  1. David | 8/10/09

    N’étant pas présent dans les Landes, j’attendais de voir la vidéo du discours de clôture de Benoit Hamon. Déception : celui qui dénonçait le fait “qu’il y ait toujours un socialiste pour critiquer un autre socialiste” lance des piques contre Peillon ou Royal… dommage. En tous cas, le discours de fin ne montre visiblement pas la richesse des ateliers.
    Sur la critique des médias, il a bien évidemment raison. D’un autre côté, lorsque l’on revoit son discours après coup, et je pense ici à sa précipitation à condamner Frédéric Mitterrand et à emboîter le pas de Marine Le PEN, ça fait réfléchir…

  2. Mathieu | 8/10/09

    Je ne reviendrais pas sur l’affaire Mitterand puisque nous en avons débattu sur facebook et tu as compris que je soutenais à 100% BH dans sa démarche.
    Pour les Landes, je te conseille particulièrement l’atelier sur la bataille des idées, c’était passionnant. Le discours de fin m’a plutôt déçu aussi. J’espère que tu avances dans ta lecture de Badiou :)

  3. jean marc glachant | 10/10/09

    Aller directement à la 37 minute du discours d’Emmanuelli, dans un éclair de lucidité,enfin, ce que je répète inlassablement,comme quoi il faut bien souvent en politique marteler le même clou,a laisser vacant l’urgence de la restriction du libre-échange et la nécessité d’un protectionnisme européen,l’opportunisme d’un Sarkozy sans vergogne et sa triangulation machiavélique,nous raflera sous le nez un véritable combat de gauche.
    RESTRICTION DU LIBRE-ECHANGE ET PROTECTIONNISME EUROPEEN : LA VRAIE,LA SEULE RENNOVATION AU PARTI SOCIALISTE.

  4. JR | 14/10/09

    La lucidité est la première qualité d’un porte parole.

    Dans ” l’affaire Frédéric Mitterrand “, Benoit Hamon savait qu’il s’exposait politiquement.

    Compte tenu des écrits nauséabonds aux relents pédophiles de l’autobiographie de Frédéric Mitterrand, il était profondément juste et lucide de ne pas reculer sur les principes.

    Si la liberté d’expression est un droit inaliénable, les droits de l’Homme (qui englobe la liberté d’expression mais qui comprend aussi le refus de l’exploitation) sont un bien tout aussi précieux.

    Merci Benoit d’avoir eu le courage de défendre cette position de principe.

    Et pour une fois que la presse propose une autre grille de lecture, voici un article à lire sur le sujet…

    http://www.marianne2.fr/Qui-veut-lyncher-Benoit-Hamon_a182417.html

  5. David | 14/10/09

    Benoît Hamon a parlé trop vite. Il était interviewé sur canal + en tant que porte parole du PS et il a parlé en son nom propre. Cela révèle, outre le cas Mitterrand, un problème de positionnement par rapport au Parti et un problème de crédibilité politique. Il a emboité le pas du FN et n’a pas pris le recul suffisant. Le porte parole du premier parti d’opposition se doit d’éviter la précipitation, de faire parler la raison plutôt que le déchainement passionnel.
    Demander, en tant que porte parole du parti socialiste, la démission d’un ministre n’est pas une déclaration anodine : elle demande, à tout le moins, un minimum de consensus préalable au sein de la direction du parti !
    Sur l’affaire elle-même, il eut été plus juste de critiquer Mitterrand sur sa réaction sur l’affaire Polanski que sur un roman autobiographique qui visiblement tient plus du récit de la lente déchéance personnelle de son auteur que d’une supposée apologie du tourisme sexuel ou de la pédophilie.
    Royal, interrogée sur la question, a défendu la liberté de parole de Benoît Hamon, mais elle a retourné la question en reposant les prérogatives et responsabilités de chacun : il appartient au chef de l’État de nommer les ministres ou de les défaire et Nicolas Sarkozy a nommé celui-là en connaissance de cause…
    Apparemment (selon une interview de l’intéressé dans Marianne), Frédéric Mitterrand aurait demandé à Sarkozy, avant d’être nommé, si son livre ne serait pas un obstacle à sa nomination : Sarkozy aurait dit que non, et que, au contraire, le livre était très courageux, et qu’il le recommandait à beaucoup…

    http://www.rue89.com/2009/10/12/affaire-mitterrand-hamon-parle-t-il-encore-au-nom-du-ps

    http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i6Eu5iFdF9JTk0veDoShQuS8Fw0w

  6. JR | 15/10/09

    Merci à Benoit Hamon d’avoir défendu les principes suivants :

    CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
    Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies
    le 20 novembre 1989
    Préambule

    Les États parties à la présente Convention,
    Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
    Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
    Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre situation,
    Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
    Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
    Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,
    Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,
    Ayant présent à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,
    Ayant présent à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, ” l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance “,
    Rappelant les dispositions de la déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé,
    Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,
    Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant,
    Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
    Sont convenus de ce qui suit :

    PREMIERE PARTIE
    Article 1
    Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
    Article 2
    Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
    Article 3
    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
    Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
    Article 4
    Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
    Article 5
    Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
    Article 6
    Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
    Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.
    Article 7
    L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
    Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.
    Article 8
    Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
    Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
    Article 9
    Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
    Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’État partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
    Article 10
    Conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
    Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les États parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
    Article 11
    Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.
    A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.
    Article 12
    Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
    A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
    Article 13
    L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
    L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
    Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou
    A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
    Article 14
    Les États parties respectent les droits de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
    Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
    Article 15
    Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
    L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.
    Article 16
    Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
    L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
    Article 17
    Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les États parties :
    Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ;
    Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
    Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
    Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
    Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
    Article 18
    Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
    Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
    Article 19
    Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
    Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.
    Article 20
    Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.
    Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
    Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
    Article 21
    Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :
    Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ;
    Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;
    Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale ;
    Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
    Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
    Article 22
    Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.

    A cette fin, les États parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

    Article 23
    Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
    Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
    Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
    Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
    Article 24
    Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
    Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
    Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
    Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
    Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
    Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
    Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;

    Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.

    3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

    4. Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans la présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

    Article 25
    Les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

    Article 26
    Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la plein réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.

    Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.

    Article 27
    Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

    C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

    Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant, les États parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

    Article 28
    Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :

    a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;

    b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;

    c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;

    d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;

    e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.

    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.

    Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

    Article 29
    Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :

    a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

    b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;

    c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

    d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;

    e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

    Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’État aura prescrites.

    Article 30
    Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

    Article 31
    Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

    Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

    Article 32
    Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

    Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :

    a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ;

    b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;

    c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

    Article 33
    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les Conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

    Article 34
    Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

    a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;

    b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;

    c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

    Article 35
    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

    Article 36
    Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

    Article 37
    Les États parties veillent à ce que :

    a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

    b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;

    c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;

    d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

    Article 38
    Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.

    Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.

    Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgés.

    Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.

    Article 39
    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

    Article 40
    Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

    A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :

    a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;

    b) A ce qui tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :

    i) Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

    ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;

    iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autres et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;

    iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;

    v) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel à cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;

    vi) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;

    vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

    Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :

    a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;

    b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

    Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.

    Article 41
    Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :

    a) Dans la législation d’un État partie ; ou

    b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

    DEUXIEME PARTIE

    Article 42
    Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

    Article 43
    Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.

    Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.

    Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.

    La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.

    Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États parties présents et votants.

    Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.

    En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant, sous réserve de l’approbation du Comité.

    Le Comité adopte son règlement intérieur.

    Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

    Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.

    Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

    Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l’Assemblée générale.

    Article 44
    Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :

    a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties intéressés ;

    b) Par la suite, tous les cinq ans.

    Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.

    Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 du présente article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

    Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.

    Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

    Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

    Article 45
    Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :

    a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité ;

    b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication ;

    c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant ;

    d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d’ordre général sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

    TROISIEME PARTIE

    Article 46
    La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

    Article 47
    La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

    Article 48
    La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

    Article 49
    La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

    Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

    Article 50
    Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise au voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale.

    Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.

    Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l’ont accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

    Article 51
    Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l’adhésion.

    Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.

    Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

    Article 52
    Toute État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

    Article 53
    Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

    Article 54
    L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

    En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

  7. David | 15/10/09

    Comme c’est facile JR !
    Soyons clairs : si le PS estime qu’un homme qui, dans un écrit autobiographique romancé, a fait récit de ses déboires sexuels et du fait qu’il ait recours à la prostitution (en France ou à l’étranger, peu importe), en tant que client assidu, pour assouvir ses désirs sexuels ne peut devenir ministre, il fallait s’opposer à sa nomination, dès sa nomination, pour ce motif précis.
    Tu ne me fera pas croire que personne ne savait au PS, que Frédéric Mitterrand avait écrit et publié “la Mauvaise vie”, tome 1 puis tome 2 !
    Tu ne me feras pas croire non plus que si un ministre avait été vu fréquentant les prostituées de Pigalle, il aurait eu droit au même traitement !
    Le problème c’est qu’il y a forcément quelqu’un à la direction du PS qui savait, mais qu’il n’y a pas eu de concertation à la direction du PS avant que Benoit Hamon ne demande la démission d’un ministre. Il a juste parlé trop vite, invité en tant que porte parole du PS alors qu’il exprimait un point de vue personnel. Manque de recul. Manque de maturité, peut-être.
    Encore une fois, en tant qu’opinion personnelle, le point de vue de BH est tout à fait défendable, et il n’a pas commis un crime de lèse majesté ! Mais pas en tant que porte parole du PS demandant, sans concertations préalables, la démission d’un ministre à chaque fois qu’il passe sur canal + !
    La vraie difficulté réside dans son positionnement en tant que porte parole du PS : il perd la ligne politique qu’il défendait au congrès de Reims, qui était claire et cohérente (et qui me plaisait beaucoup sur de nombreux points) et, lorsqu’il parle au nom du parti, il ne fait plus du Hamon, pas vraiment de Aubry, il tient un discours neutre, quasi vide, presque du Hollande. En tous cas, je ne m’y retrouve plus…
    Je pense qu’il devrait quitter le porte-parolat ou, autre possibilité, proposer une autre forme de porte-parolat, faire évoluer la fonction, et au passage, le mode de communication du parti.

    Il faut démultiplier le porte-parolat tout en conservant une unité de parole.

    Je m’explique : Benoit Hamon, tout Benoit Hamon qu’il est, ne peut pas tout savoir sur tout, personne ne le peut. Et quand il parle de politique générale, il le fait parfois sans concertation suffisante avec la direction.
    Il faut mettre en actes le “shadow cabinet”, le “contre-gouvernement” que Martine Aubry nous avait annoncé : un spécialiste du l’éducation répondant sur ce thème, point par point au ministre en place, un pour la défense, un pour l’économie, etc.
    Une réponse de spécialiste, qui voit à long terme, qui est force de propositions, qui connait ses dossiers sur le bout des doigts, et qui montre que le spécialiste du PS est meilleur que le ministre ! Ce “contre-ministre” ne parle qu’après concertation avec la direction du parti, qui elle, assure la cohérence de tous les discours et la ligne de fond. On peut conserver un porte parole “généraliste” mais il faut impérativement des spécialistes pour démontrer que l’on ne se contente pas d’un discours de généraliste sur des sujets spécifiques et complexes (on l’a vu avec la fiscalité écologique et la taxe carbone ou avec la politique étrangère et les troupes en Afghanistan).
    Sur chaque thème, on a encore l’impression d’une cacophonie. Regarde la castration chimique : France 2 invite Vallini, France Info questionne Guigou, Canal fait parler Hamon, autant d’interviews que de points de vue différents ! Aucune cohérence, rien, zéro. Il faut un “contre-ministre” de la justice et un seul.

    Il faut supprimer le porte parolat tel qu’il est aujourd’hui, et, au passage, libérer Benoit Hamon de ce piège politico-médiatique.

  8. JR | 16/10/09

    Allons jusqu’au bout David : supprimons le poste de 1er secrétaire puisque cette position médiatico-politique pourrait s’avérer aussi génante que le porte-parolat. Supprimons d’ailleurs toutes les responsabilités fonctionnelles transversales. En avant vers une ENA-nisation du parti. Créons des collectifs participatifs de prises de décisions. Tu propose quoi comme nom ? Politburo ? Je trouve çà royal comme solution !

  9. David | 18/10/09

    Encore trop facile JR ! Ne fais pas semblant de ne pas comprendre ! Tu sais très bien ce que je voulais dire : la posture de porte-parole force Benoit Hamon à un discours convenu, consensuel, et, dès qu’il en sort (affaire Mitterrand), il ne fait plus l’unanimité. Pourtant, quand il parle en son nom propre et au nom de son courant, il fait du bien au parti, il fait réellement avancer le débat, il défend une ligne claire. Je pense que plus vite il quittera sa fonction de porte parole et plus vite il pourra à nouveau redevenir une locomotive pour le parti, force de propositions, incarner à nouveau le renouveau. Plus vite il démissionnera, mieux il servira le parti…

  10. JR | 18/10/09

    Une fois n’est pas coutume David : je ne suis pas d’accord avec toi. Et s’il est finalement assez FACILE de ne pas sombrer dans le court terme - l’air du temps - le consumérisme ou la déstructuration politique incarnée par certains dirigeants nationaux du PS, encore faut-il se donner les moyens de ses ambitions : celle d’ancrer résolument notre parti à gauche (ce qui n’est pas une mince affaire vu les apparatchiks gougnafiers que le PS traîne içi ou là comme des boulets).

    Aussi, pour clore le sujet non-central pour les classes laborieuses de ” l’affaire Frédéric Mitterrand ” devenue ” affaire
    Benoit Hamon “, je ne peux que vous conseiller la lecture suivante de la tribune de Philippe Casier. Au moins, on aura droit à un peu de bataille culturelle…

    En parler ou pas, j’ai longtemps hésité. Non pas parce que, comme beaucoup de nos responsables frileux, il serait plus prudent de se réfugier dans un mutisme protecteur, mais parce que le sujet paraissait, sans pour autant être insignifiant,
    d’une importance relative au regard de la détresse
    des centaines de milliers de salariés et de
    chômeurs qui subissent de plein fouet les conséquences
    dramatiques de la crise de l’économie
    libérale. Quand on n’est pas placé, au contraire
    d’un porte-parole d’un parti politique qui se doit
    d’aborder tous les problèmes qui lui sont posés,
    dans l’obligation d’avoir un avis public sur tout,
    il y a un certain plaisir à éviter volontairement
    les figures imposées par le tourbillon médiatique
    pour se consacrer au programme librement
    choisi. Les turpitudes d’ordre sexuel d’un ministre
    n’ont qu’un intérêt mesuré face à l’avenir de nos
    pôles industriels.

    Et puis il y a ce malaise légitime à aborder la
    question politique en partant non pas de l’acte
    mais de la personnalité de ses acteurs. Accréditer
    le fait que l’intimité de la vie privée concerne
    l’action publique de l’homme politique ne
    constitue-t-il pas un danger qui pousserait, encore
    un peu plus, à confondre l’être avec l’agir,
    la séduction avec la conviction, le paraître avec
    la raison, l’image avec le sens ? Nous avons tous
    en tête les tristes exemples internationaux, de
    Clinton à Berlusconi, où le commentaire sur la vie
    sexuelle du chef de l’Etat supplante le débat sur
    son action. Ceux qui défendent encore l’idée
    de la transformation sociale comme principal
    objet de la politique ont tout à redouter de cette
    dérive individualiste nauséabonde.

    Deux faits nouveaux sont venus surmonter cette
    réticence. Le premier nous touche particulièrement,
    politiquement et amicalement. En quelques
    jours, l’affaire « Mitterrand » est devenue
    l’affaire « Hamon » avec des déclarations d’une
    rare violence par des hommes sensés apporter
    leur contribution « réfl échie » au débat public.
    C’est par exemple BHL qui dénonce le « Père la
    Pudeur » de la « nouvelle brigade des moeurs »
    ou encore des ministres du Gouvernement qui
    évoquent le « porte-parole de Marine Le Pen ».
    Ces propos hargneux sont encore plus insupportables
    dans la bouche de camarades socialistes,
    dont la solitude politique n’a d’égal que le désir
    de vengeance, qu’il s’agisse d’un appel à la démission
    ou à la compassion, d’un faux ton maternel
    ou paternel c’est selon, pour demander l’indulgence
    du débutant. Parfaitement ignoble.
    Le second élément est plus fondamental. La polémique
    à laquelle nous avons assisté ces derniers
    jours dépasse largement les clivages traditionnels.
    Elle traverse les positionnements du petit
    jeu politique classique pour devenir un véritable
    débat public au sens où chacun se saisit de la
    question pour construire sa propre réponse. Sur
    le lieu de travail, dans la sphère familiale, une
    véritable discussion, contradictoire, a eu lieu.
    Dans cette société médiatique où chaque sujet
    chasse l’autre aussi rapidement qu’il est apparu,
    rares sont ceux qui suscitent avec cette rapidité
    et cette ampleur la prise de position individuelle
    dépassant la simple moquerie ou la condamnation
    de principe.

    Qu’a donc déclaré Benoît Hamon pour déclencher
    à ce point la flamme passionnelle conduisant
    de nombreux responsables à sortir du cadre
    raisonné du débat politique ? Quels fondamentaux
    a-t-il touchés pour s’attirer ainsi la foudre et
    l’ire d’une certaine classe dirigeante ? Quel interdit
    a-t-il transgressé pour susciter cette violence
    ? Il pose une simple question : la violation de
    règles (juridiques ou éthiques, ce qu’il faudra distinguer)
    dans sa vie personnelle est-elle compatible
    avec l’exercice des plus hautes responsabilités
    politiques, et ceci avec encore plus d’acuité
    quand son « mandat » ne procède pas du vote
    populaire mais d’une nomination ? Balayons
    tout d’abord quelques arguments qui révèlent la
    faiblesse et la petitesse de leurs auteurs.
    Le « suivisme » du Front National. C’est à chaque
    fois la même musique. Lors du référendum pour le
    projet de traité constitutionnel pour l’Europe, les
    partisans du NON de gauche furent traînés dans
    la boue. Nous fûmes qualifiés alternativement de
    nationalistes, d’antieuropéens et même de xénophobes
    populistes au prétexte de défendre une
    position qui, avec des conséquences identiques
    dans les urnes, partait d’une analyse diamétralement
    opposée des problèmes de notre société
    et des solutions pour y remédier. Une infamie
    supplémentaire de la part de ceux qui préfèrent
    la simplification de l’anathème à la confrontation
    du débat démocratique construit.
    L’amalgame pédophilie-homosexualité. Jamais
    aucun responsable socialiste, et heureusement
    car il ne serait pas digne d’être de nos rangs,
    n’a jamais proféré de tels propos. Le seul qui effectue
    l’amalgame, en le considérant comme
    un non-dit, est Frédéric Mitterrand lui-même lors
    de sa prestation au journal de TF1. Son attitude
    à cet égard est inqualifiable et remet en cause
    tout le combat contre l’homophobie qui est celui
    de tous les socialistes.

    Par contre, il est vrai qu’il y a eu, dans ce débat,
    un amalgame. Celui entre tourisme sexuel
    et pédophilie. Et comment ne pas le faire ! La
    France, signataire de nombreux traités internationaux
    pour lutter contre toute forme de
    tourisme sexuel, n’a cessé de dénoncer, notamment
    dans les pays d’Asie du sud-est, la
    prostitution de jeunes enfants, parmi lesquels
    les boxeurs de 40 ans ne sont pas la majorité,
    pour satisfaire les désirs de riches occidentaux.
    C’est la forme la plus abjecte de l’asservissement
    d’un peuple par la domination capitaliste
    qui conduit la jeunesse d’un pays à la prostitution
    pour simplement survivre. On échange
    plus sa force de travail contre un salaire, on
    vend son corps ou le corps de ses enfants pour
    manger.

    Une dernière chose tout de même à propos du
    tourisme sexuel. J’entends ici et là qu’il s’agirait
    d’une forme de prostitution comme une
    autre. Certes, tout acte marchand consistant
    à obtenir un acte sexuel non désiré est bien
    sûr condamnable. Je n’arrive pourtant pas à
    mettre sur le même plan l’individu qui, pour son
    propre plaisir (mais existe-t-il vraiment ?) ou par
    désespérance, va avoir recours « aux services »
    (que cette expression est laide) d’une ou d’un
    prostitué(e) et celui qui va définir son projet de
    vacance, faire ses valises, acheter son billet
    d’avion, parcourir des milliers de kilomètres
    pour se rendre dans ces « boites » où l’on achète
    le corps de jeunes garçons ou filles (souvent
    mineurs quoi qu’on s’en défende). Il y a, dans
    ce dernier cas, la nécessité d’une construction
    temporelle, préparée sur le long terme, qui ne
    peut être une simple impulsivité et qui dénote
    un comportement emprunt d’une certaine
    perversité. Je vous invite à lire, à ce sujet, l’excellent
    article de Didier Destrade, fondateur
    d’Act Up, sur son blog à propos du chapitre 11
    du livre de Frédéric Mitterrand.
    Mais, revenons à la problématique posée par
    Benoît. Face à la pression exercée par nos propres
    amis, il s’est arrêté à la première phase
    du questionnement. Frédéric Mitterrand ayant
    affirmé que sa participation au tourisme sexuel
    ne concernait que des personnes majeures,
    notre porte-parole a pris acte de la non-violation
    de la loi et a déclaré la polémique close.
    Pourtant, l’interrogation reste entière : la violation
    d’une règle éthique est-elle compatible
    avec la fonction de ministre ?

    Cette question est nouvelle. Sous le gouvernement
    de Lionel Jospin, tout ministre soupçonné
    d’irrégularité présentait sa démission pour ne
    pas porter de discrédit à l’action gouvernementale
    (on se rappelle de DSK dans l’affaire
    de la MNEF qui a pourtant débouché sur un
    non-lieu quelques mois plus tard). La gouvernance
    de Nicolas Sarkozy a mis fi n à ce principe
    républicain. Brice Hortefeux, Ministre de
    l’Intérieur, fait des « blagues » racistes, rien ne
    se passe. Frédéric Mitterrand écrit qu’il a participé
    au tourisme sexuel, il est nommé Ministre
    de la Culture. Le Prince Jean souhaite diriger
    l’EPAD, la Droite souligne son génie par lignée
    héréditaire. « Les cons, ça ose tout. C’est
    même à ça qu’on les reconnaît » nous disait
    déjà Audiard dans les Tontons Flingueurs. Avec
    Nicolas, « Tout devient possible ».
    Ceci pourrait faire sourire si cette attitude
    n’était pas mortifère pour la République elle-
    même. Depuis la Révolution Française, la
    République se construit sur le choix démocratique
    du « gouvernement des meilleurs » en
    opposition au tirage au sort et à la transmission
    héréditaire. Il réside dans ce principe une sorte
    d’exemplarité de l’élu qui lui confère sa crédibilité.
    Il ne peut y avoir de rupture entre ce que
    le représentant du peuple lui demande de
    faire et ce qu’il fait lui-même. Il tire de l’accord
    entre sa conduite personnelle et son discours
    public, sa légitimité populaire : je m’applique à
    moi-même ce que je demande aux autres.
    Sarkozy, en demandant à tous des efforts collectifs
    pour travailler plus mais en se rendant,
    le soir de son élection, au Fouquet’s parmi les
    plus fortunés, a délibérément transgressé cet
    adage. Il offre ainsi des failles dans le modèle
    républicain permettant à tous les partis populistes
    et anti-parlementaristes de s’engouffrer
    dans la brèche ainsi créée. A l’heure où nous
    traversons une grave crise économique, ce qui
    conduit souvent des replis identitaires et xénophobes,
    la Droite française joue ainsi avec des
    allumettes au milieu d’une raffi nerie.
    Aussi, sauf à considérer que la participation au
    tourisme sexuel ne constitue pas une faute morale
    grave, j’estime qu’il était alors légitime de
    demander, comme Benoît l’a fait (sans vouloir
    prendre la parole à sa place), la démission de
    Frédéric Mitterrand.

    La condamnation en illégitimité à laquelle
    nous avons assisté ces derniers jours ne peut
    que contribuer à élargir la fracture entre les
    électeurs et leurs représentants. C’est dans cet
    écart grandissant que l’abstention, au mieux,
    ou l’extrême-droite, au pire, se développe.
    Aussi, pourquoi, selon ces considérations, de
    nombreuses personnalités de gauche ont-elle
    réagi si violemment ?

  11. Nathalie | 18/10/09

    Je partage l’avis de David, sans toutefois considérer qu’une réaction, à mon sens, trop rapide doive entraîner la démission de notre porte parole.

    Il a réagi à chaud, sans recul, il a laissé sa sensibilité s’exprimer. A titre personnel, je trouve celà plutôt sympathique dés lors qu’il ne met pas en danger notre parti, ce qui n’est pas le cas. Benoît a tout de même le droit d’avoir un avis sur des questions sociétales.

    Je pense que si la décision d’intervenir avait été prise collégialement, elle aurait, certainement, été mieux reçue parce que mieux réfléchie. Si Rocard ne fait pas toujours ce que nous souhaiterions, il nous aura appris qu’il faut nous méfier des médias et des conséquences des déclarations à chaud.

    Sur le fond, à titre personnel, je n’aime pas que nous nous mettions à hurler avec les loups contre un homme seul.
    l’opinion publique n’est pas procureur. Quand le bouquin de Mitterrand est sorti, je n’ai guère entendu, alors, de voix pour s’insurger, ni à droite, ni à gauche, ni ailleurs.

    Quand des hommes de plus de 40 ans, tous les jours, vont chercher de jeunes européennes de l’est ou de jeunes africaines pour se marier parce que, décidémment, elles sont plus dociles et bonne ménagères que les françaises, qu’on en fait un film, je n’entends guère de critique.
    Oui l’argent permet d’acheter les hommes. Le mariage n’y change rien. Autre genre de prostitution.

    Quand nous regardons les défilés de nos grands couturiers et voyons de jeunes (parfois trés jeunes) filles longilignes (parfois faméliques) originaires d’Europe de l’Est, loin de leur famille et dont l’éducation sentimentale est laissée au bon soin du milieu culturel parisien, je n’ai pas le sentiment que çà nous émeuve plus que çà.

    Quand tous les jours de trés jeunes filles, parfois des enfants, sont violées le soir de leur nuit de noce à quelques heures d’avion de chez nous, où sont les bonnes âmes?

    Quand on rigole de “la promotion canapé” parce que c’est une manière comme une autre pour certaines femmes d’arriver là où c’est tellement plus facile pour les hommes, qui s’interroge sur nos pratiques?

    Quand en banlieue, des gamines ont des rêves de devenir pédiatres ou instit et que leurs frères leur répondent, “crois le, tu seras mariées au bled” que l’année scolaire suivante, elles ne sont plus présentes au soutien scolaire, qui agit?

    Aurait-on découvert le tourisme sexuel grâce à Frédéric MITTERRAND?

    Quant à savoir si sa biographie, sa “mauvaise vie” en fait un ministre légitime, devrait-on douter, aussi, qu’un délinquant qui aurait purgé une peine de prison ne ferait pas un bon ministre? Ou que Bernard Tapi ne serait plus un bon président de club de foot, ou qu’un membre de l’OAS ayant commis des assassinats ne pourrait pas être conseiller municipal (comme c’est le cas à Cagnes sur Mer? Ce qui me semble bien plus grave que le cas Mitterrand).

    Qui fixe ce qui est moral et ce qui ne l’est pas?

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